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Protection juridique

LA PROTECTION JURIDIQUE

Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle ont pour objectif de protéger les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées.

La tutelle ou la curatelle est-elle obligatoire pour une personne handicapée mentale ?

Non, en aucun cas. La loi ne se prononce pas sur l’opportunité de la mise en place d’une mesure de protection juridique. Cependant, il convient de rappeler qu’à l’âge de 18 ans une personne est reconnue légalement capable de tous les actes de la vie civile. L’existence d’un handicap et la possession de la carte d’invalidité n’entraînent aucune restriction à ce principe.

À l’âge de 18 ans, toute personne, qu’elle soit ou non atteinte d’un handicap, peut aller et venir comme elle l’entend et contracter librement dans tous les domaines (acheter, vendre, conclure un contrat, signer des chèques …). Elle sera seule responsable des conséquences de ses actes et des dommages qu’elle peut causer à autrui.

S’agissant d’une personne handicapée mentale, la question est de savoir si le jeune, devenu majeur, sera capable d’assumer ces nouvelles responsabilités. Curatelle et Tutelle permettent de la protéger contre les sollicitations de personnes éventuellement mal intentionnées à son égard (vente à domicile par exemple), mais également de ses propres actes (chèque sans provision…).

Qu’est-ce qu’une sauvegarde de justice?

La sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui protège le majeur des actes qu’il aurait accomplis inconsidérément ou qu’il aurait négligé de réaliser. Cette mesure est destinée aux majeurs qui n’ont qu’une altération provisoire de leurs facultés.

Qu’est-ce que la curatelle ?

La curatelle est destinée à la personne qui, sans être hors d’état d’agir par elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Le juge des tutelles désignera un curateur chargé d’aider la personne protégée à prendre ses décisions concernant les actes importants (actes de disposition), certains actes simples (actes d’administration) restant à l’initiative  de la seule personne protégée. La curatelle ne supprime pas les droits civiques.

Qu’est-ce que la tutelle ?

La tutelle s’adresse à une personne qui ne peut agir par elle-même et doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie. Le tuteur, nommé par le juge des tutelles, est le représentant légal de la personne protégée. Il agit à sa place.
Le rôle du tuteur est double : il prend soin de la personne protégée (Art. L.415 du CASF) et assure la gestion de son patrimoine. Dans cette perspective, le tuteur peut accomplir seul certains actes simples de la vie courante. Il en est d’autres, plus importants, pour lesquels il doit recueillir le consentement du juge des tutelles.

Le compte annuel de gestion

chaque année, le tuteur doit rendre un compte annuel de gestion de la mesure de tutelle. Toutefois, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef (Art. L.512 du CASF).

Le droit de vote du majeur sous tutelle :

« Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée » (Art. L.5 du Code Électoral). La Loi du 5 Mars 2007 fait de l’interdiction de voter pour le majeur sous tutelle non plus un principe mais l’exception.

La différence entre la tutelle et la curatelle

La personne sous tutelle est représentée civilement par son tuteur, alors que la personne placée sous curatelle est aidée, assistée par son curateur.
À l’issue de la procédure nécessaire à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, c’est le juge des tutelles qui, après examen de la situation de la personne concernée, optera pour l’une ou l’autre de ces mesures de protection proposées par la Loi et nommera son représentant légal (tuteur ou curateur).

Le choix des parents s’impose au juge  (Art. L.448 et 477 du CASF)

« Lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de tuteur ou de curateur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé », leurs choix s’imposent au juge sauf si les personnes désignées refusent ou sont dans l’impossibilité d’exercer la mesure, ou si l’intérêt de la personne à protéger conduit à écarter la personne désignée.

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